ACTUALITÉS

La CEGQ comme intervenante devant le TAT : un précédent d’intérêt pour ses membres

Par Me Louis Lafleur et Me William Gagné / Langlois

 

Devant la nature des questions soulevées par l’affaire FTQ-Construction et Garoy Construction, la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (la « CEGQ » ou la « Corporation »), regroupant plus de 200 membres entrepreneurs généraux, a demandé au Tribunal administratif du travail (le « Tribunal ») d’être reconnue à titre de partie intervenante au litige pour pouvoir participer au débat.

En effet, bien que le recours intenté par la FTQ-Construction prenait ses assises sur la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (la « Loi R-20 »), à savoir une plainte pour entrave, plusieurs des enjeux afférents au litige tiraient leur source de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la « LSST »).

Afin de trancher si le comportement reproché à l’entrepreneur Garoy constituait effectivement une entrave, la CEGQ était d’avis qu’il était d’abord essentiel pour le Tribunal de déterminer si l’entrepreneur détenait le statut d’employeur face au représentant en santé et sécurité (le « RSS ») ou, à défaut, de préciser qui devait porter ce chapeau.

Cette question était primordiale pour la CEGQ, puisque le statut d’employeur emporte diverses obligations en matière de relations de travail, mais également en matière de santé et sécurité du travail.

À cet effet, elle était d’avis que le débat était donc de droit public, et non simplement de nature privée entre deux parties, la décision du Tribunal ayant le potentiel d’entraîner des conséquences directes et importantes pour l’ensemble de ses membres, militant ainsi en faveur de son intervention.

La CEGQ a fait valoir au Tribunal la place importante qu’elle occupe dans l’espace public et politique sur le plan de la santé et sécurité du travail, s’étant fait un devoir de défendre les intérêts de ses membres depuis longtemps, mais de manière encore plus importante en lien avec le projet de loi 59 (maintenant la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail).

Ainsi, elle prétendait ne pas avoir de statut différent des autres associations d’employeurs dans le cadre d’un litige visant à interpréter des dispositions de la LSST. Son intérêt réel dans ce litige était la défense de ses membres sur des sujets qui ne sont pas du ressort exclusif des associations d’entrepreneurs ou des associations sectorielles d’employeurs prévues à la Loi R-20, soit les critères d’application des dispositions de la LSST qui concernent le RSS.

Par ailleurs, la composition de la CEGQ étant différente de celle des autres associations d’employeurs constituées en vertu de la Loi R-20, il a été soumis qu’elle était plus à même de défendre les intérêts de ses membres. Sa mission vise des objectifs supplémentaires et propres aux entrepreneurs généraux et aux maîtres d’œuvre, lesquels sont responsables de l’exécution de l’ensemble des travaux sur les chantiers, incluant le volet de la santé et de la sécurité.

Ainsi, la Corporation était d’avis que son intervention apporterait une perspective différente de la part d’un regroupement de maîtres d’œuvre, qui s’entretiennent régulièrement sur les répercussions des dispositions concernant les RSS. Le Tribunal pourrait donc bénéficier d’un éclairage supplémentaire et pertinent concernant les complexités sous-jacentes aux enjeux de santé et sécurité, ce qui est essentiel afin de rendre une décision éclairée.

La demande d’intervention a été accueillie, permettant ainsi à la CEGQ de participer à l’audience s’étant tenue devant le Tribunal administratif du travail. Bien que cette affaire se soit soldée par une entente de règlement le jour de l’audience avant que les parties aient pu soumettre leurs arguments, il s’agit d’un précédent intéressant qui laisse présager la possibilité d’une participation future aux débats pertinents pour les membres de la CEGQ.

Voir tous les articles