Chroniques

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Quoi de neuf en matière de responsabilité pour perte de l’ouvrage?

Par Me Maxime Savard / BCF

 

Lorsqu’il y a perte de l’ouvrage, l’article 2118 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») crée en faveur du propriétaire d’un immeuble une présomption de responsabilité solidaire envers l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur, le technologue professionnel et le sous-entrepreneur qui ont exécuté, dirigé ou surveillé les travaux.

Cette règle de droit vise à assurer la sécurité publique ainsi que la stabilité des ouvrages immobiliers, et est fondée sur l’ignorance présumée du propriétaire en matière de technique de construction.

Étant donné les lourdes conséquences de cette présomption de responsabilité solidaire pour les intervenants de la construction, nous jugeons important de revenir sur les enseignements récents de la jurisprudence en lien avec la notion de perte de l’ouvrage. Les critères d’application de la présomption de l’article 2118 C.c.Q. La jurisprudence récente a précisé que quatre (4) conditions doivent être réunies pour que cette présomption de responsabilité trouve application, à savoir :

  1. Il doit s’agir d’un ouvrage immobilier, les ouvrages mobiliers étant exclus du champ d’application de la présomption.
  2. Il doit y avoir présence d’une perte totale ou partielle de l’ouvrage ou à tout le moins une menace de perte. Ainsi, il doit avoir présence de dégradations graves qui compromettent l’ouvrage et non pas nécessairement une perte totale ou une ruine de l’immeuble.
  3. La perte doit résulter d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage ou d’un vice du sol. Pour ce faire, la demande n’a pas à établir la cause exacte, mais doit démontrer par prépondérance de preuve que la perte découle d’un vice.
  4. La perte doit survenir dans les cinq (5) ans de la fin des travaux.

Une fois ces quatre (4) conditions réunies, la propriétaire de l’immeuble n’a donc pas à prouver la faute des intervenants visés à l’article 2118 C.c.Q. puisqu’il bénéficie de la présomption.

Qu’est-ce qui constitue une « perte » ?

La perte de l’ouvrage est définie comme étant une « menace de destruction éventuelle probable, dans la mesure où elle aura pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine et à entraîner une diminution importante de sa valeur marchande ». La Cour d’appel a réitéré que la notion de perte de l’ouvrage de l’article 2118 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large et a précisé que la perte peut être partielle ou potentielle. Il peut s’agir d’une menace de destruction éventuelle probable : il n’est donc pas nécessaire que la perte se soit concrétisée et que le pire se soit produit avant d’agir.

Malgré l’interprétation large de la notion de perte de l’ouvrage par les tribunaux, le vice de construction doit tout de même être suffisamment grave et le dommage subi ou à subir doit être important. En effet, la preuve de la perte de l’ouvrage visée à l’article 2118 C.c.Q. exige davantage que le simple risque de perte.

Les moyens d’exonération

Les intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q. peuvent se dégager de leur responsabilité et renverser la présomption en démontrant un cas de force majeure, le fait du créancier ou en faisant la preuve d’un des moyens d’exonération prévus à l’article 2119 C.c.Q.

À ce titre, l’architecte, l’ingénieur ou le technologue pourra se dégager de sa responsabilité s’il démontre que les vices ne résultent ni d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans qu’il a pu fournir, ni d’un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux. L’entrepreneur et le sous-traitant pourront se dégager s’ils prouvent que les vices résultent d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou plans de l’architecte, de l’ingénieur ou du technologue professionnel. Le sous-traitant pourra également se dégager de sa responsabilité s’il démontre que les vices résultent des décisions de l’entrepreneur.

Tous les intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q. pourront par ailleurs se dégager de leur responsabilité en prouvant que les vices résultant de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction.

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