|

|
 M. Gilles Brassard, ing., président
|
ATTENTION AUX OBSTACLES À LA
CONCURRENCE DANS LES MARCHÉS PUBLICS
À la suite de la publication des différents reportages dans les divers médias, depuis quelques mois, les marchés publics de construction sont sous «haute surveillance».
Pour pallier l’orientation de certains appels d’offres vers des entreprises ciblées, le législateur a renforcé les lois en vigueur ainsi que la réglementation et a même créé un groupe de travail pour se pencher sur ces questions au niveau municipal. Les buts visés par ces différentes actions gouvernementales étant de faciliter l’accès des entreprises aux marchés publics, d’accroître la concurrence et assurer une plus grande transparence dans les processus d’octroi des importants contrats publics. En principe, tous les entrepreneurs qui détiennent une licence émise par la Régie du bâtiment et les garanties financières requises devraient pouvoir répondre aux appels d’offres publics dans le cadre de processus efficients, transparents et équitables. Des sanctions très sévères ont été prévues envers les entreprises de construction et les individus qui seront reconnus coupables de collusion ou d’intimidation dans le but « d’orienter » les appels d’offres publics. |
Mais qu’en est-il des processus d’appel d’offres publics qui visent à réduire la concurrence ?
Nous retrouvons dans certains marchés publics certaines dispositions qui réduisent la concurrence. Se pourrait-il que par conséquent ces dispositions exercent une pression à la hausse sur le coût des projets d’infrastructures publiques?
L’absence de produits équivalents :
Des documents de soumission imposent certains produits et ne permettent pas aux entrepreneurs de proposer des produits équivalents. Ce qui se traduit bien souvent par des coûts nettement exagérés de ces fournisseurs « spécifiés », en absence de concurrence aux produits équivalents.
La pré-qualification des entrepreneurs :
En vertu de l’article 22.1 du Règlement sur les travaux de construction des organismes publics, ces derniers peuvent maintenant procéder à un appel d’offres en deux étapes, dont la première consiste à sélectionner les entrepreneurs qui pourront participer à la deuxième étape et soumettre un prix.
Nous remarquons que de plus en plus d’organismes publics utilisent cette disposition, alors que la plupart des critères utilisés pour «sélectionner» les entrepreneurs sont discrétionnaires, disproportionnés ou n’ont aucune relation par rapport aux travaux à réaliser.
Il y a donc lieu de se poser la question; est-ce que le citoyen obtient le meilleur rapport qualité-prix en utilisant ce type de pré-qualification ?
Peut-on concilier le besoin d’un organisme public à imposer un produit spécifique ou présélectionner les entrepreneurs tout en préservant les principes inhérents aux marchés publics et susciter la concurrence ?
Il importe d’abord de ne pas banaliser le processus d’appel d’offres public. Il faut avant tout en préserver la crédibilité et y susciter la concurrence. C’est pourquoi les responsables de l’application de ces lois et règlements doivent exercer une surveillance et une vigie de tous les instants et, au besoin intervenir auprès des organismes publics et si nécessaire, adapter la réglementation. De fait, il appert que dans les marchés publics, où la concurrence est suscitée et que les soumissions sont préparées sur la base de plans et devis, la règle du plus bas soumissionnaire demeure la meilleure façon de procéder.
Il y a lieu de préciser que les marchés publics sont différents des projets privés où les promoteurs jouissent de toute la liberté de contracter avec qui ils veulent, aux prix et conditions convenus sans toutefois avoir l’obligation d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Les marchés publics, par ailleurs, ont une obligation d’efficience face à l’ensemble de la population. De ce fait, lorsqu’un projet est réalisé en mode traditionnel où les plans et devis sont préparés par des professionnels sous la direction de l’organisme public, il est facile de comprendre que le meilleur rapport qualité-prix est obtenu à partir de la règle du plus bas soumissionnaire conforme puisque la qualité est assurée par le respect des plans et devis en cours de construction. Il peut toutefois arriver qu’un projet en particulier exige un produit unique, un savoir-faire ou une expérience particulière qu’un seul fournisseur ou très peu d’entrepreneurs peuvent offrir. Dans ces cas spécifiques, pour restreindre la concurrence à un fournisseur ou quelques entrepreneurs seulement, l’organisme public ne devrait-il pas démontrer au Conseil du trésor que son projet exige une qualification particulière ? Ne devrait-il pas également devoir démontrer le lien entre chacun des éléments de qualification, le projet visé et l’apport sur la qualité d’une soumission ?
En bref, les responsables de l’application de la loi doivent demeurer vigilants de sorte à éviter que des dispositions règlementaires légitiment des processus qui auraient pour effet de limiter la concurrence; sans bénéfices pour la société et incompatible avec la saine gestion des fonds publics.
Gilles Brassard, ing. président
|